LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés du groupe Vialle (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 2002, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et chargé d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; qu'interrogé le 25 février 2002 par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) sur la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis permettant de différer le règlement des péages d'autoroutes et de bénéficier de remises, M. X... a répondu, par lettre du 6 mars 2002, qu'il entendait poursuivre les contrats ; que le 9 avril 2002, les débitrices ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession ; qu'invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la société ASF a assigné M. X... en responsabilité professionnelle ; que ce dernier a été condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts par jugement du 4 novembre 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre