Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. En conséquence, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2013, qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé qui lui a donné acte de son consentement à sa remise aux autorités italiennes requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 4 mars 2013 par un juge du tribunal de Bologne pour des faits de vol aggravé en récidive ;
Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques et du caractère irrévocable de son consentement déclare consentir à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne peut se pourvoir contre l'arrêt lui donnant acte dudit