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Jurisprudence
26 juin 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2013, n°12-17.275

26 juin 2013
  • id : CC-26062013-12_17275 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le père d'un enfant mineur ayant demandé l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas recevable à reprocher à une cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 2012) de le débouter de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale sur sa fille alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ; qu'il résulte de ce texte que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; qu'à cet égard, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé, par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat ; qu'en ne recherchant pas si B..., née le ... 2002 et donc capable de discernement, avait été informée de son droit à être entendue et, éventuellement, assistée d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil ;