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Jurisprudence
4 juin 2013

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, n°12-17.184

4 juin 2013
  • id : CC-04062013-12_17184 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en demande :

Vu l'article 125 du code de procédure civile ainsi que les articles L. 661-6, I et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), que Mme X..., qui a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006, s'est pourvue en cassation le 10 avril 2012 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, confirmant le jugement du tribunal ayant nommé M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que, selon l'article L. 661-6, I, du code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 661-7 du même code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I ; qu'il n'est dérogé à cette