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Jurisprudence
26 juin 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 juin 2013, n°12-16.060

26 juin 2013
  • id : CC-26062013-12_16060 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1965 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de