LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1239-2 du code de procédure civile et 430 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête du procureur de la République, le juge des tutelles a ouvert, le 24 juin 2009, une procédure en vue de la protection des intérêts de Paul X..., né le 29 juillet 1919 ; que, par jugement du 11 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à l'instauration d'une mesure de protection ; que Mme Francette X..., fille de Paul X..., a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que Mme X... a rédigé une requête au juge des tutelles sollicitant l'ouverture d'une mesure de protection de son père, Paul X..., le 24 juin 2009, que sa requête a été transmise au juge des tutelles le 25 juin 2009 par la maison de retraite accueillant l'intéressé de sorte qu'elle a la qualité de requérante en application des dispositions combinées des articles 430 du code