LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mars 1971 ; que par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la gravité des faits imputés à l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 150 000 euros outre une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ;
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