LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2012), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 février 1996 et 27 mars 2000, après résolution d'un plan de redressement adopté le 12 mars 1997, M. Y..., ultérieurement remplacé par la société Y... Yvon-Z... Jean-Philippe, étant nommé représentant des créanciers, puis liquidateur (le liquidateur) ; que M. et Mme X... qui avaient consenti, par acte du 18 mars 1999, reçu par M. A..., notaire, (le notaire), la donation à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant, ont, avec leurs enfants (les consorts X...), vendu ce bien le 11 mai 2001 à M. et Mme B... ; que le liquidateur a fait assigner les consorts X... sur le fondement de l'article 1167 du code civil en inopposabilité de l'acte de donation-partage, puis M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 622-9 du code de commerce, en inopposabilité de l'acte de cession passé à leur profit ; que M. et Mme B... ont appelé en garantie le notaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré