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Jurisprudence
27 févr. 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 février 2013, n°12-11.995

27 févr. 2013
  • id : CC-27022013-12_11995 Copier l'id

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Résumé

Les expropriés qui bénéficient d'un droit au relogement en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, doivent recevoir deux propositions de relogement de la part de l'expropriant portant sur des locaux satisfaisant aux normes visées à cet article, avant la fixation définitive des indemnités d'occupation. En l'absence de telles propositions, une cour d'appel, qui ne caractérise pas une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit au relogement, ne peut faire droit à la demande d'expulsion des expropriés au seul motif que le débat sur l'indemnité d'expropriation s'est clos sans qu'aucune des parties n'ait évoqué le problème du relogement

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 14-1 et R. 14-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011), que par un jugement du 28 mai 2009, la juridiction de l'expropriation du département de la Gironde a fixé l'indemnité devant revenir aux consorts X..., par suite de l'expropriation au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (la CUB), d'immeubles leur appartenant, en la calculant sur une valeur libre de toute occupation ; que par un arrêté du 9 février 2010, le président de la CUB a consigné le montant de l'indemnisation à la caisse des dépôts et consignations, les consorts X... ayant refusé de fournir leurs coordonnées bancaires et que la CUB a assigné les consorts X... en expulsion, en application de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article R. 14-10 du code de l'expropriation prévoit qu'il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire