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Jurisprudence
5 févr. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2013, n°11-85.909

5 févr. 2013
  • id : CC-05022013-11_85909 Copier l'id

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Résumé

Si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'apologie prévu par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Marie-Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour apologie de crime contre l'humanité, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 21 mai 2001 ;

V