LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., la cour d'appel, se fondant à cet égard exclusivement sur les allégations de celui-ci et les pièces par lui produites pour les justifier, énonce qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 715 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X... et des pièces qu'il a versées aux débats que sa retraite sera constituée d'une somme mensuelle de 462 euros et d'un versement unique d'un montant de 1 717 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et