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Jurisprudence
30 janv. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2013, n°11-17.181

30 janv. 2013
  • id : CC-30012013-11_17181 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par jugement du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. X..., la cour d'appel, se fondant à cet égard exclusivement sur les allégations de celui-ci et les pièces par lui produites pour les justifier, énonce qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 715 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. X... et des pièces qu'il a versées aux débats que sa retraite sera constituée d'une somme mensuelle de 462 euros et d'un versement unique d'un montant de 1 717 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et