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Jurisprudence
5 déc. 2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, n°12-13.828

5 déc. 2012
  • id : CC-05122012-12_13828 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2011, la Société hôtelière Paris Les Halles a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulées les candidatures de Mmes X... et Y... et de M. Z... à la délégation unique du personnel au motif qu'en leur qualité de salariés mis à disposition, ils sont inéligibles à cette élection ;

Attendu que pour faire droit à cette