LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 2010), de supprimer les pensions alimentaires versées à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs, à compter du 15 juin 2009 seulement pour son fils, Jean-Christophe et, à compter du 1er mai 2010 seulement pour sa fille, Anne ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a fixé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les dates auxquelles les pensions alimentaires mises à la charge du père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants majeurs seront supprimées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;