LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 août 2000, Mme X..., épouse Y..., a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que Mme Y..., son époux et leurs deux enfants (les consorts Y...) ont assigné M. Z... et l'assureur en réparation de leurs préjudices, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;
Attendu que les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme Y..., l'arrêt retient que le bégaiement invoqué n'a pas été constaté par l'expert et que si Mme Y... a pu présenter ce trouble, il a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en