LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 11-19.523 et F 11-19.806 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, le local dans lequel la société La Comté (la société) exerçait une activité commerciale de location de films vidéo a été détruit à l'occasion de violences urbaines ; qu'un tribunal pour enfants a condamné pénalement plusieurs mineurs et les a condamnés solidairement entre eux, et in solidum avec leurs civilement responsables, à payer une indemnité à la société ;que cette dernière, exerçant son action directe, a assigné les assureurs des civilement responsables des mineurs condamnés en paiement de cette indemnité ;
Sur les moyens uniques des pourvois principaux des sociétés Generali IARD et Pacifica et les moyens uniques, identiques, des pourvois provoqués de la société AXA France IARD, réunis :
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-8 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Generali IARD, avec les sociétés Allianz IARD, venue aux