LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), que le juge aux affaires familiales, par jugement du 2 décembre 2008, a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a débouté celui-ci de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable au pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une prestation compensatoire à son époux ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et de défaut de réponse à celles-ci, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation,