LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mai 2011), que la société Martin froid (la société), dirigée par Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2008, M. Y..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner Mme X... pour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, voir mettre à sa charge les dettes sociales en totalité ou en partie et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, pour la voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société en tout ou partie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur sur le fondement de l'article L. 652-1 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant social ne peut être poursuivi à la fois en obligation aux dettes sociales et en comblement de passif pour les mêmes faits ; qu'au cas présent, M. Y..., ès qualités, a poursuivi Mme X... à la fois sur