LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes notariés des 16 mai 1973 et 1er juillet 1977, la Société générale a consenti deux prêts à M. X... ; que par jugement du 3 juillet 1985, le second a été condamné à payer à la première une certaine somme au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux conventionnel postérieurement au 30 juin 1984 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007 et la société Philippe Y... désignée mandataire judiciaire ; que les créances déclarées par la Société générale ont été contestées ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts déclarés au titre des prêts et du solde du compte courant, l'arrêt retient que l'action en recouvrement d'une créance consacrée par un titre exécutoire (jugement - acte notarié) est soumise à la prescription trentenaire et que la Société générale bénéficie de titres exécutoires qui lui permettent