Le débiteur dispose d'un droit personnel à invoquer la prescription acquise, de sorte qu'il a seul qualité pour y renoncer.
Cass. com. oct. 2012, no11-21592
Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21592 (n° F-D)
La Cour
(…) La durée de la prescription d'une créance constatée par un acte notarié ou échue postérieurement au jugement de condamnation qui la fixe est déterminée par la nature de celle-ci (…)
Le débiteur dispose d'un droit personnel à invoquer la prescription acquise, de sorte qu'il a seul qualité pour y renoncer (…)
NOTE
Voici une décision1 qui, bien que rendue sous l'empire de l'ancien droit de la prescription, antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'en garde pas moins une certaine actualité et qui, bien que non publiée, suscite un certain nombre d'interrogations.
Les faits étaient assez simples : un débiteur avait obtenu deux prêts de la Société Générale, en 1973 et en 1977, tous deux constatés par des actes notariés. En juillet 1985, l'emprunteur fut condamné à payer à la Société Générale une somme au titre du solde débiteur d'un compte courant et les intérêts au taux conventionnel. Il fut, enfin, placé en redressement judiciaire le 16 février 2007.
La Société Générale déclara ses créances issues, visiblement, des prêts et du solde débiteur du compte courant. Le mandataire judiciaire contesta ces créances, en