LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme du Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coffima ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011) que la société BICS Banque populaire, nouvellement dénommée Banque populaire Rives de Paris (la banque), a consenti à la société anonyme Coffima (la société), une ouverture de crédit sous forme de mobilisation de créances nées sur l'étranger ; que la convention cadre conclue à cet effet par les parties prévoyait que les cessions ne seraient pas notifiées aux débiteurs cédés, la société Coffima faisant son affaire du recouvrement des créances en qualité de mandataire de la banque ; que la société Coffima a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2004, M.
X...
étant désigné administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l'entreprise ; que la banque a déclaré,