Il résulte des dispositions des articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code que le mandataire judiciaire, ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance de sorte que le délai d'appel de dix jours, dont il dispose à l'encontre d'une telle décision, court à compter de la date du récépissé de cet avis
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel de dix jours dont il dispose à l'encontre d'une telle décision court à compter de la date du récépissé de cet avis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 avril et 31 octobre 2007, la société Biche de Bère a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que l'association des exploitants du centre Marques avenues la Séguinière (l'association Ecmas) a déclaré sa créance au passif ; que, statuant sur contestation, par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de l'association Ecmas ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., ès qualités, contre l'ordonnance du 7