Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré, alors d'une part, que le salarié n'avait pas renoncé à solliciter à titre complémentaire la garantie de l'AGS, du seul fait qu'il avait obtenu du Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi la garantie partielle des créances fixées au passif de son employeur, et d'autre part, que la garantie assurée par l'institution du pays dans lequel est établi l'employeur peut être complétée par celle du pays dans lequel s'accomplissait le travail, dans la limite du plafond de garantie qui s'y applique
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la société Vancraeynest et de M. Y..., ès qualités de curateur de la société Vancraeynest,
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1995 par la société de droit belge Vancraeynest en qualité de voyageur-représentant-placier, chargé de commercialiser les produits de la société sur le territoire français ; que le 27 février 2001, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Vancraeynest a fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens par décision prononcée le 26 mars 2001 par le Rechtbank van Koophandel de Courtrai (Belgique) et le salarié a déclaré sa créance entre les mains de M. Y..., curateur de la société, puis saisi le Fonds