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Jurisprudence
7 févr. 2012

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n°10-26.164

7 févr. 2012
  • id : CC-07022012-10_26164 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. Il s'ensuit qu'un jugement, qui était susceptible d'appel bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, discutée au préalable par les parties :

Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu que la société Hostellerie de l'Aravo, mise en redressement judiciaire le 20 mai 2009, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 8 septembre 2010 qui, statuant sur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la société débitrice ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE