Les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2010), que la société COPAG, qui exerçait une activité de promotion immobilière, a conclu avec Mme X..., inscrite au registre des agents commerciaux depuis 1998, un contrat intitulé " Mission d'assistance commerciale " le 1er septembre 2002, complété par douze avenants durant les trois années suivantes ; que, par acte du 6 juin 2006, Mme X... a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie immobilière et foncière de Provence (la CIFP) en lui reprochant d'avoir abusivement rompu la convention les liant, qu'elle qualifiait de contrat d'agent commercial, et en sollicitant paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'une convention ; qu'à cet égard, la clause visant l'objet du contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 1er septembre 2002 stipulait exactement que " Le mandant donne