Cour de cassation 1ère chambre civile23 févr. 2012, no10-18343, Mme X c/ Compagnie immobilière et foncière de Provence
Agents commerciaux
Nature du contrat - Bénéficiaires du statut - Conditions d'application - Dispositions législatives particulières - Bénéfice du statut (non) - Indemnités de rupture
Les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.
La cour d'appel qui, ayant analysé le contrat liant une personne inscrite au registre des agents de commerce et un promoteur, après avoir rappelé son objet, incluant notamment la recherche et l'animation des réseaux de vente ainsi que la mise en place et la gestion des différents moyens des forces de vente, souligne qu'il prévoit que le mandataire s'engage à assurer la promotion et la vente des biens immobiliers à construire, édifiés et mis en vente par le promoteur immobilier, puis observe que quatre des douze avenants intervenus entre les parties donnent pouvoir à l'intéressée de signer les mandats de commercialisation ainsi que les contrats de réservation du programme, les déclarations de la signataire démontrant sa participation active à la