Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la clause excluant la garantie de l'assureur d'une copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ce dont il résulte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne peut recevoir application
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X..., copropriétaire d'un appartement situé au 2e étage de la "résidence Espace 2000" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, la société Axa Caraïbes assurances (l'assureur) qui a dénié sa garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne