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Jurisprudence
1 juin 2011

Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juin 2011, n°10-20.554

1 juin 2011
  • id : CC-01062011-10_20554 Copier l'id

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Résumé

L'organisme autorisé pour l'adoption étant habilité à intervenir dans les départements concernés et l'enfant ayant été recueilli par cet organisme agréé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il y a lieu d'ouvrir une tutelle, sans qu'il soit besoin de la déclarer vacante et la confier à l'Etat, le régime applicable à l'enfant n'étant pas celui des pupilles de l'Etat, de sorte que le conseil de famille pouvait valablement consentir à son adoption en application de l'article 347 1° du code civil

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 24 août 2006, est née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse ; que son acte de naissance ne mentionne aucune filiation ; que, le 29 août 2006, Mme Z..., qui n'a pas accouché sous le secret, a confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, " famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle a pris connaissance de ses droits ; que, le 31 août 2006, Mme Z... a déposé plainte pour avoir été victime d'un viol survenu à Tours le 5 décembre 2005 ; que l'organisme agréé," famille adoptive française", en était informé le 5 septembre 2006 ; que, le 9 novembre 2006, le juge des tutelles du siège de l'organisme autorisé réunissait un conseil de famille et nommait Mme A... tutrice de l'enfant ; que le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne ; que, quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant ; que, le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux B... qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière ; que M.