Le tiers saisi qui fournit une information incomplète, inexacte ou mensongère ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui condamne aux causes de la saisie, le tiers saisi qui n'a pas informé l'huissier de justice du montant des sommes qu'il détenait pour le compte du débiteur, alors qu'il avait indiqué, lors de la signification de l'acte de saisie, qu'il détenait une somme dont il préciserait le montant ultérieurement
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artech a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP X..., Y..., Z..., devenue SELARL Y...- Z...- A... (la SELARL), administrateur judiciaire, dont un des membres avait été désigné par le président d'un tribunal mixte de commerce, mandataire ad hoc de la société Heco (la société) et séquestre du prix de vente de certains des biens de celle-ci ; que, sur l'interpellation de l'huissier de justice, la SELARL avait répondu qu'elle détenait des sommes pour la société dont elle préciserait le montant sous 48 heures ; que ce montant n'a pas été indiqué à l'huissier de justice ; que la société Artech ayant ultérieurement fait pratiquer une saisie attribution, la SELARL a indiqué qu'elle ne détenait aucune somme pour le compte de la société ; que la société Artech a assigné la SELARL devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie conservatoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SELARL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les causes de la saisie conservatoire,