LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. Pascal X... et de Mme Claudine Y..., mariés sans contrat préalable en 1979, a été prononcé par jugement du 11 juillet 2002 ; que des difficultés sont survenues au cours de la liquidation de la communauté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que pour l'acquisition de la pharmacie, la communauté doit une récompense à M. X..., calculée sur le profit subsistant s'élevant à la somme de 94 787 euros qui figurera au passif de l'acte liquidatif aux lieu et place de la somme de 78 290, 81 euros retenue par l'expert, et d'avoir dit que la récompense due au titre du compte courant ne sera pas réévaluée alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt juge que la récompense due à M. X... au titre du financement du compte courant d'associé ayant servi à l'acquisition de l'officine de pharmacie ne sera pas réévaluée tout en confirmant le jugement qui a jugé que cette récompense serait calculée sur le profit