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Jurisprudence
3 nov. 2010

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2010, n°09-14.744

3 nov. 2010
  • id : CC-03112010-09_14744 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que lorsqu'une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la société faisant l'objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SAS société Transports Wintrebert (la SAS) a cédé son fonds de commerce à la Société nouvelle Wintrebert, (la Société nouvelle), en s'obligeant à rembourser à cette dernière les sommes qu'elle aurait versées aux salariés au titre des créances impayées au jour de l'entrée en jouissance ; que la Société nouvelle, ayant versé des indemnités de congés payés, a demandé à la SAS de lui rembourser celles dont le fait générateur était antérieur à la cession ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SAS, la Société nouvelle a déclaré une créance d'un certain montant, correspondant aux indemnités de congés réglées aux lieu et place de la SAS, en se prévalant du super privilège des salaires ; que le juge-commissaire a admis la créance à concurrence du montant déclaré, à titre privilégié ; que la SAS, agissant par son mandataire ad hoc, d'une part, et le liquidateur judiciaire, la SCP X..., d'autre part, ont relevé appel ;

Attendu que la Société nouvelle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du