Le superprivilège ne peut garantir que la créance salariale dont est tenu un employeur soumis à une procédure collective, de sorte que le nouvel employeur ayant payé une partie des indemnités de congés payés avant l'ouverture d'une procédure à l'égard de l'ancien employeur et en demandant le remboursement à ce dernier ne peut en invoquer le bénéfice (Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-14744).
Le créancier postérieur peut faire jouer la règle du paiement à l'échéance au détriment du créancier superprivilégié (Cass. com., 7 sept. 2010, n° 09-66595).
Cass. com. nov. 2010, no09-14744
Cass. com., 3 nov. 2010, n° 09-14744
La Cour
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Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3253-2 du Code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective ; que l'arrêt retient que lorsque la SAS a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par la Société nouvelle et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la SAS ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Société nouvelle, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié