LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par actes des 28 et 30 novembre 1990, Mme X... et MM. David et Jean-Marie Z... se sont rendus cautions solidaires envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), des engagements de la SCI Saint-Exupere (la SCI), dont ils étaient gérante et associés; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements lesquelles lui ont reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et opposé l'extinction de sa créance à l'égard de M. Jean-Marie Z... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et M. David Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient solidairement tenus à l'égard de la caisse en vertu de leurs engagements de caution, du 28 novembre et du 30 novembre 1990, du prêt n° 55803120001 consenti à la SCI et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation, alors, selon le moyen, que la caisse est tenue, dans ses