En application de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société PJ de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Z...-Y... devenue SELARL Z...-Y... ;
Attendu que M. X... et la société PJ dont il était le dirigeant ont engagé une action en responsabilité contre Mmes Y... et Z..., avocats associés au sein d'une même société civile professionnelle, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs invoqués ne serait de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est