Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. En conséquence, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
Cass. 1re civ.30 sept. 2010, no09-67298
Fondement : L. n° 66-879, 29 nov. 1966, art. 16
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67298 (n° FSPBI)
La cour
Attendu que M. X et la société PJ dont il était le dirigeant ont engagé une action en responsabilité contre Mmes Y et Z, avocats associés au sein d'une même société civile professionnelle, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires ;
[...]
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les