La signification au débiteur, en application de l'article 241 du décret du 31 juillet 1992, de la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, n'est pas soumise au délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 de ce décret. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de caducité ou de nullité d'une saisie-attribution après avoir constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été signifié au tiers saisi avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, puis dénoncé à l'administrateur judiciaire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2008), que la société Loiret affinage, créancière de la société Valfond affinage (la société), après y avoir été autorisée à cet effet, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Fortis banque (la banque) le 15 septembre 2006 ; que le 16 février 2007, elle a signifié à la banque l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; qu'elle a signifié cet acte à la société, le 20 février 2007 ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 2007, M. X... étant désigné administrateur, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été dénoncé à ce dernier le 2 mars 2007 ; que M. X..., ès qualités, et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité ou de caducité du