LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles de X... est décédé le 10 avril 1990 après avoir adopté, par jugement d'adoption simple du 15 octobre 1980, MM. Michaël et Paul Y... ; qu'à la suite de la déclaration de succession enregistrée le 12 février 1991, l'administration fiscale a notifié des redressements des droits de succession en remettant en cause le passif déclaré et le bénéfice des dispositions de l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts revendiqué par les adoptés ; qu'elle a mis en recouvrement les droits rappelés ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. Paul Z... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest en annulation des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Paul Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations