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Revue

Defrénois

N° 18 - 30 oct. 2010

Chronique de droit des personnes et de la famille

30 oct. 2010

Defrénois

  • Réf : Defrénois 30 oct. 2010, p. 2027 Copier la référence
  • id : CJ2010DEF2027N1 Copier l'id

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(Cass. com., 15 déc. 2009 (cassation), no 08-19406 (F-D) : Dr. Famille 2010, comm. no 60, note P. Murat).

Cass. com.15 déc. 2009, no08-19406

Les notaires étant particulièrement intéressés par les dispositions fiscales applicables en matière de libéralités et de successions, il nous est apparu utile de consacrer dans cette chronique quelques lignes à l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

L'article 786 du Code général des impôts (CGI) dispose, on le sait, en son premier alinéa, que les adoptés en la forme simple sont soumis au régime fiscal des successions entre tiers. Il prévoit cependant, dans son deuxième alinéa, une importante exception à ce principe puisqu'il énonce qu'ils bénéficieront du barème favorable applicable aux autres descendants si, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins, soit au cours de leur minorité et de leur majorité pendant dix ans au moins, ils ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.

Il était soutenu que cette disposition constituait une discrimination, contraire au principe de l'égalité des filiations, prohibée par diverses conventions internationales et notamment par la Convention européenne des droits de l'homme 1.

La Cour de cassation a écarté cette critique. La Cour européenne des droits de l'homme admet en effet la possibilité d'une différence de traitement lorsqu'elle repose