L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2008), que, se plaignant de malfaçons dans la réalisation d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de celui-ci a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance la société Lassie-Priou, maître d'oeuvre, et diverses entreprises intervenues à la construction, dont la société Lespessailles, pour obtenir la désignation d'un expert ; qu'a la suite du dépôt du rapport de l'expert, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement les constructeurs impliqués et leurs assureurs ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la société Lassie-Priou, a demandé la condamnation de la société Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de l'assureur initial de la société Lespessailles, à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de la société MAF, alors, selon le moyen, que la