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Jurisprudence
25 nov. 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 novembre 2009, n°08-17.117

25 nov. 2009
  • id : CC-25112009-08_17117 Copier l'id

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Résumé

Pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238, alinéa 1er, du code civil, les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une séparation de deux ans lors de l'assignation en divorce

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2007), de prononcer le divorce des époux Y... / X... pour altération définitive du lien conjugal, alors, selon le moyen, que lorsque les parties ont fixé par un accord les modalités de la cessation de leur communauté de vie au sens de l'article 237 du code civil, cet accord s'impose au juge ; qu'ainsi en l'espèce où dans un protocole du 12 septembre 2003 M. Y... s'est domicilié au domicile conjugal et où les époux ont réglé pour l'avenir la séparation de leur compte bancaire et la contribution de M. Y... aux charges du mariage, la cour d'appel, en se fondant sur des présomptions ou témoignages pour fixer à ne date antérieure à la signature du protocole, la séparation, a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des pièces versées au débat, la cour d'appel a souverainement estimé d'une part, qu'il ne résultait pas des termes de l'accord signé par les époux le 12 septembre 2003 que le mari résidait encore au domicile conjugal au