Ayant retenu que la société civile immobilière était propriétaire de l'immeuble concerné, qu'elle était débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d'un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, une cour d'appel en a exactement déduit que la décision du conservateur, qui avait rejeté la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en l'absence de la mention d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, devait être annulée
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008) que le 13 février 2007, M. X..., conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des articles 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris 16e, à l'encontre de la société civile immobilière Foncière D. Boussac, en l'absence de la mention d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de rejet de la formalité, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, la mention RCS des personnes morales assujetties à l'obligation d'immatriculation ; qu'en décidant que la loi avait prévu le cas où la société n'était pas immatriculée, alors que la loi vise exclusivement le défaut d'inscription au répertoire des entreprises, distinct du