Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contesté que la société civile immobilière (S.C.I.), qui n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.), était propriétaire de l'immeuble concerné, qu'elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui disposait d'un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu effectuer les contrôles prévus à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la décision du conservateur de rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire devait être annulée.
Cass. civ. 3e, 1er juillet 2009 1
Cass. civ. 3e1er juill. 2009, no08-14762
portant rejet du pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 février 2008 ;
« Sur le moyen unique :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2007, M. X., conservateur des hypothèques du huitième bureau de Paris, au visa des articles 6 et 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, a rejeté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 118 avenue Victor Hugo à Paris (16e), à l'encontre de la S.C.I. F., en l'absence de la mention d'immatriculation de cette société au R.C.S. ;
« Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de rejet de la formalité, alors, selon le