Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué même s'ils appartiennent à un tiers sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2332, 1° du code civil ;
Attendu que les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2007), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la société Mobilier professionnel conseil agencement décoration, a, faute de paiement des loyers, fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis, la locataire ayant été condamnée à payer une somme provisionnelle au titre des loyers, a fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente ; que M. Y... a demandé au juge de l'exécution la distraction de la vente des matériels vendus par lui avec une clause de réserve de propriété ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le privilège spécial du bailleur d'immeuble ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le