LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisi par M. Damien X... d'une demande de pension alimentaire, le tribunal de grande instance d'Ales, par jugement du 26 août 2005 a condamné son père, M. Patrick X... à lui verser une pension de 300 euros par mois et une somme de 610 euros pour frais irrépétibles ;
Attendu que M. Damien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2007), d'avoir supprimé à compter du 1er septembre 2006, la pension due par son père ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Damien X... qui avait la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin, ne rapportait pas cette preuve en ne versant aucune pièce propre à établir qu'il poursuivait des études universitaires, la cour d'appel a pu en déduire que la pension versée par son père pouvait être suspendue à compter du 1er septembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Damien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,