LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B & B Paris (B & B) a conclu le 6 octobre 2003 pour trois ans avec la société Blanchisserie Maritime (BM) un contrat ayant pour objet la location et l'entretien d'équipements textiles par cette dernière ; que le 29 septembre 2004 la société B & B a notifié à son cocontractant la rupture du contrat à effet du 1er octobre 2004 ; qu'assignée en paiement de dommages-intérêts par la société BM, la société B & B a soutenu que la rupture était justifiée par les manquements de la société BM à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat, une résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu'après trois lettres recommandées motivées et constaté que la société B & B n'a pas respecté cette procédure pour mettre fin aux relations contractuelles, l'arrêt retient que le contrat n'a pas été résilié et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme ;
Attendu qu'en statuant