LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 621-43 du même code, alors applicable ;
Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société francilienne de commerce automobile (la société), dont M. et Mme X... (les époux X...) étaient respectivement le gérant et le directeur, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire Nord de Paris (la banque) ; que, par acte du 6 février 2002, cette dernière a consenti un prêt à la société, pour lequel les époux X... se sont portés cautions solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a