Le directeur général d'une société anonyme tient de la loi le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer des déclarations de créances au nom de celle-ci. Il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société. Une telle limitation ne saurait donc résulter d'une délibération du conseil d'administration lui reconnaissant la faculté de substituer les pouvoirs suivants figurant en annexe, laquelle ne vise pas le pouvoir de déclarer les créances.
Cass. com.10 févr. 2009, no07-21216, SA Banque populaire c/ X.
Fondement : C. com., art. L. 225-51-1, L. 225-56, I, L. 621-43
Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21216 (n° 126 FD), SA Banque populaire c/ X.
LA COUR
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du Code de commerce, ensemble l'article L. 621-43 du même code, alors applicable ;
Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la