LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2007), et les productions, que M. et Mme X..., communs en biens, ont souscrit solidairement le 17 novembre 1983 auprès de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie (la caisse) un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire en 1987 et la caisse n'ayant pas déclaré sa créance, ce bien a été vendu par adjudication sur la poursuite d'autres créanciers et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'ultérieurement, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme X... qui l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui néglige de déclarer sa créance au passif de la procédure collective d'un emprunteur, ne peut réclamer à l'époux coemprunteur le paiement de la créance qu'à hauteur de ce que le bénéfice de la répartition des deniers n'aurait pas suffi à