Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal des sociétés Lamy et Sea que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Séché environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2006), que les sociétés Lamy et Alcor sont actionnaires de la société Sea, dont les statuts comportent une clause soumettant les cessions d'actions consenties par voie de fusion à l'agrément de son conseil d'administration ; qu'après l'absorption, le 9 novembre 2001, de la société Alcor par la société Séché environnement (la société Séché), la société Sea a, le 11 mars 2002, notifié à cette dernière son refus de l'agréer comme nouvel actionnaire et lui a proposé de faire acquérir l'ensemble des titres qu'elle détenait dans son capital par la société Lamy ; qu'à défaut d'un accord sur le prix des titres, les parties ont désigné un expert afin de procéder à leur évaluation et ont, par protocole d'accord du 27 mai 2002, convenu de proroger sa mission ; que la société Lamy a assigné la société Séché pour obtenir la cession de l'ensemble de ses titres détenus dans le capital de la société Sea ; que la