Selon les dispositions de l'article L. 228-24 C. com. applicables en la cause, au cas où la société anonyme n'agrée pas le cessionnaire proposé par l'associé cédant et désigne un actionnaire ou un tiers pour acquérir les titres transférés, la fixation du prix de cette acquisition reste à faire, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par un expert nommé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 C. civ. Cet achat doit être réalisé avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément ou de sa prorogation judiciaire, faute de quoi l'agrément est considéré comme donné. En l'absence d'acceptation par l'actionnaire n'ayant pas obtenu l'agrément du prix offert par l'actionnaire ou le tiers tenu d'acquérir les actions, la désignation à l'amiable de l'expert ne rend pas la cession parfaite.
Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 C. com. ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article.
Cass. com. avr. 2008, no06-18362, SA Lamy et autre c/ SA Séché environnement
Fondement : C. com., art. L. 228-24 ; C. civ., art. 1843-4