AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE
ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Moyens
Sur le moyen unique :
Motivations
Vu l'article 1252 du Code civil ;
Exposé
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 1998,
la Société française de factoring (SFF) aux droits de
laquelle se trouve la société Eurofactor a conclu avec la
Société Cimlec un contrat d'affacturage stipulant que toutes
les opérations traitées en exécution de cette convention
seraient portées sur un compte courant où figureraient toutes
les sommes dont l'adhérent pourrait être débiteur envers la
société SFF en vertu du contrat ainsi que celles dont il
pourrait lui être redevable au titre de créances acquises par
celle-ci dans le cadre des contrats d'affacturage qu'elle
aurait conclus avec les fournisseurs de la société Cimlec ;
que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 8
octobre 1998 puis a fait l'objet, le 17 octobre 1998, d'un
plan de cession ne prévoyant pas la reprise du contrat par le
cessionnaire ; que se prévalant des stipulations
contractuelles, la Société Eurofactor à qui, M. X...,
commissaire à l'exécution du plan,